En la cité de Bakor, Empire Naëmbolt, le 15 Pisci 5225 |
Sur une note en défense par correspondance non datée du sieur Le Velace, avocat en la ville de Blood-Isle, Vallée protégée d’Arlve, aux diligences de son client l’entité Great Evil Coalition,
Par laquelle cette entité entend réserver ses droits d’intenter diverses actions au motif :
a) de contraventions à l’article II de la Convention de Bakor commises par la compagnie d’aventuriers connue sous le nom de « la Starway »,
b) d’une inaction de la Congrégation de Bakor en dépit d’une violation de l’esprit de ladite Convention commise par la même compagnie.
Sur ce,
En sa formation de jugement composée en application de l’article VI de la Convention de Bakor et conformément à son règlement intérieur des Mages Severanto, Iana Sville, Eloth Brëor,
Vu la consultation délivrée par le Maître-Clerc Grimel Barranto, Grand Archiviste de la Congrégation,
La Très-Souveraine Congrégation de Bakor, Désignée des Hautes Puissances Divines, Régente de la Roue, Mandante de l’Ecole Thaumaturgique de Bakor, rend l’avis qui suit.
I – D’office, sur la recevabilité
Il résulte des articles VI et VII de la Convention de Bakor que la Congrégation et éventuellement son Conseil Tutélaire, lequel ne peut être saisi qu’ensuite de la Congrégation, sont exclusivement compétents pour trancher des litiges issus de ladite Convention ou nés à l’occasion de son application y compris par la Congrégation.
Il est d’usage mondial (entre autres : Lowenlander Statutes, Livre des Lois de Kelnore, Lex Zevjana de repetundis, Coutume Générale de Farxel, Edit impérial des Prescriptions Ordinaires, Avrossian Statutory Ordinance of Litigative Procedure) qu’aucune action juridique dans une société substantiellement humaine ne puisse se fonder sur des faits antérieurs à quatre-vingt dix neuf ans écoulés au jour où cette action est intentée. Cet usage peut connaître des exceptions de fait ou de droit, au nombre desquelles ne figure pas la Convention de Bakor, ainsi que l’établit la jurisprudence constante de la Congrégation (« En matière de procédure, rien de ce qui est prescrit à la Convention ou en découle ne conduit à déroger aux lois de l’Etat Naëmbolt ou de Farxel desquelles la Congrégation ou ses Conseils relèvent ordinairement » : affaire Ritter Von Halsh c/ Famille Szeiheitt – II.4902), laquelle n’a jamais été infirmée sur ce point.
Il n’est pas douteux que les faits invoqués par Maître Le Velace sont antérieurs de plus de quatre-vingt dix neuf ans à la transmission de sa note et partant à l’éventuelle saisine de la Congrégation de ces faits. En conséquence, une action intentée sur ces fondements serait frappée d’irrecevabilité.
II – Sur le motif tiré de la contravention à l’article II de la Convention de Bakor
Il est constant que la compagnie de la Starway n’a jamais fait usage de magie militaire à des fins politiques en étant composée, au moment d’un tel usage, de plus de dix membres agissants, y compris d’éventuels alliés actifs sur le terrain et dans les temps de cet usage.
L’article II susvisé prohibe un tel usage lorsque sont « en présence des forces armées de plus de dix individus ». Cette disposition implique qu’une partie belligérante n’est concernée par la prohibition ansi édictée que si son effectif total se monte à plus de dix individus aux temps et lieux considérés.
Cette prohibition n’est donc pas applicable aux actions accomplies par la compagnie de la Starway. En conséquence, il n’y a pas eu contravention à l’article II de la Convention de Bakor commise par cette compagnie.
III – Sur le motif tiré de la violation de l’esprit de la Convention de Bakor
Il convient de rappeler
– que le but mentionné à l’article I de la Convention de Bakor est assuré par le respect des dispositions de l’article II dans le champ défini par l’article III de la même Convention sans qu’il puisse y être ajouté ou retranché y compris par la Congrégation hors le cas prévu à l’article III.2, ainsi qu’il résulte du principe d’inaltérabilité de cette Convention institué en son article III.2 et de la doctrine constante des clergés des Hautes Puissances Divines Hermès, Thoth et Oghma, arbitres de cette Convention aux termes de son article VII ;
– qu’il n’existe aucune décision de la Congrégation altérant la Convention au visa de son article III.2.
Incidemment, il convient de souligner que l’application de cette doctrine à l’article III.1 de la Convention a conduit à écarter des sanctions instituées par celle-ci les actions militaires employant la magie effectuées sous terre, ce dont la G.E.C. requérante a été elle-même à de nombreuses reprises bénéficiaire.
La compagnie de la Starway n’ayant pas contrevenu à l’article II précisé par l’article III de la Convention de Bakor, il s’ensuit que ses actions ne peuvent donner lieu à une sanction fondée sur une violation de l’article I de la même Convention.
Au surplus, et surabondamment, il y a lieu de préciser que la finalité politique des agissements réprimés par la Convention résulte de ses articles I et VII qui réfèrent à des événements ayant impliqué l’utilisation de magie en vue de bénéfices politiques directs et personnels à l’utilisateur ou son commanditaire. Or ni la Starway ni ses membres n’apparaissent avoir tiré un tel bénéfice de leurs actions et il n’existe pas de commanditaire connu de cette compagnie pour le compte duquel elle aurait agi.
Il convient enfin d’indiquer que dans l’affaire Celebengrin c/ Vizan visée par la note de Me Le Velace, il n’a pas été contesté que le contrevenant Celebengrin a usé de pouvoirs magiques au sein de l’armée du Haut Royaume de Dere alors composée de plus de dix personnes, elle-même confrontée à des forces belligérantes n’étant pas naturellement douées de pouvoirs magiques ou similaires ni n’employant de tels pouvoirs en violation de la Convention ; cette juriprudence est donc inopérante sur le cas d’espèce.
IV – Décision voisine
La Congrégation de Bakor a été saisie le 12 Scorpio 4882 d’une requête du Hiérarque Mage Sissipish au motif de l’inaction de ladite Congrégation malgré l’utilisation de magie par des membres de l’armée d’alliés thûzzo-ingheliens à l’encontre de celle de la Grande Coalition qu’il dirigeait lors de la bataille dite du « Hellgong » le 5 Balance 4881. Il est ainsi reproché à la Congrégation d’avoir ignoré l’emploi d’armes magiques de type « Dragonslayer » et de ressources permettant le vol aérien par des membres de cette armée, alors composée de plus de dix personnes.
Sur ce,
En sa formation de jugement composée en application de l’article VI de la Convention de Bakor et conformément à son règlement intérieur des Mages Qwim, Merantona, Hosbernas Deelux, Dworfäuth, Al Bani Al Boran, Eithel Gwant,
Vu le rapport du Mage Sibelius Hamra, membre de la Roue au service au moment des faits,
Vu la consultation délivrée par le Haut Prêtre Hamrapurtnam, servant de Thoth, habilité Grand Lecteur du Livre,
Vu les dires des parties consignés à la Congrégation,
Avis non contraignant pris du Conseil Théologique institué en application de l’article VII de la Convention de Bakor,
La Très-Souveraine Congrégation de Bakor, Désignée des Hautes Puissances Divines, Régente de la Roue, Mandante de l’Ecole Thaumaturgique de Bakor, a jugé ainsi que suit.
Il convient de rappeller qu’à l’occasion
– de la requête déposée le 8 Taurus 4663 par le Hall d’Ariacandre relative à l’interprétation de l’article II de Convention de Bakor en présence de forces armées de plus de dix individus étant en tout ou partie naturellement doués de pouvoirs magiques ou similaires,
– de la requête déposée le 29 Aquarius 4669 par le Hall d’Ariacandre sur la licéité au regard de la Convention de Bakor du dispositif magique connu sous le nom de « dôme d’Ariacandre »,
cette Congrégation a statué :
– que face à une ou plusieurs forces armées de plus de dix individus dont certains naturellement doués de pouvoirs magiques ou similaires, l’emploi de magie strictement défensive ou abjurative ou n’ayant pas d’incidence directe sur le résultat d’un affrontement militaire ne contrevenait pas à l’article II de la Convention de Bakor ;
– que l’emploi d’une autre magie par une partie non naturellement douée de tels pouvoirs demeurant proportionnel à celui de la partie douée de tels pouvoirs ne contrevenait pas à ce même article ;
– que l’emploi de magie à des fins militaires par une partie indépendante agissant en parfaite isolation et ayant un effectif total de moins de onze individus ne contrevenait pas à ce même article ;
Au cas présent, observations prises
– qu’aux lieux et temps des faits invoqués l’armée dite de la Great Evil Coalition était alors sous la conduite du sieur Sissipish, lui-même naturellement doué de pouvoirs magiques ou similaires et lui-même mage alors titré Wizard de XIIIème niveau,
– qu’aux mêmes conditions la même armée incluait au moins deux dragons doués tous deux de substantielles capacités offensives magiques et de vol aérien,
– que dans ces mêmes circonstances de temps et lieux, des membres de l’armée des alliés thûzzo-ingheliens invoqués par le requérant, opérant en nombre de moins de dix, formant un groupe détaché de cette armée mais non isolé ni indépendant d’elle, ont usé de capacités magiques de vol aérien et d’armes offensives uniquement à l’encontre de ces dragons sans aucunement les employer à l’encontre d’autre parties à la belligérance,
– que ce groupe, s’il ne peut être considéré indépendant ni isolé de l’armée thûzzo-inghelienne pour laquelle il agissait, n’a toutefois dirigé son emploi de moyens magiques qu’à l’encontre d’adversaires naturellement doués de tels moyens et ce dans la proportionnalité nécessaire à l’exonération d’une contravention à l’article II de la Convention de Bakor,
La Congrégation décide de rejeter la requête.
Appendice : cette décision n’a pas été frappée d’appel devant le Conseil Tutélaire et est devenue définitive.
Ainsi enregistré et copié à Bakor les mois jour et an sus-indiqués.
Le Maître-Scribe : Alembic Thalonius.
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Maître-Scribe,
Merci pour votre diligence.
Je prends bonne note de la décision rendue par la Congrégation, j’en informerais mes clients.
Je vous prie de croire en l’expression de ma très exacte considération.
Hilarion LE VELACE
Avocat
Blood-Isle
informerai*
Merci beaucoup pour cette réponse 😉